M-9, r. 20.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des médecins du Québec

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13. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une université située hors du Québec équivaut à un diplôme de médecine dans les cas suivants:
(1)  la faculté de médecine de cette université est agréée par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada ou le Liaison Committee on Medical Education à la date où le diplôme est décerné;
(2)  le diplôme de docteur en médecine est visé par une entente conclue par le Collège pour mettre en oeuvre une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles intervenue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Décision 2010-09-15, a. 13.